2 avril 2025 - QAC 121 - QAC 121 pour import - Sac-harnais - Voilure de secours

Dérogation de l’arrêté du 4 avril 1990 pour les sac-harnais ou les voilure non-QAC 121

Dérogation prise en application de l’article 8-2 de l’arrêté du 4 avril 1990 relatif à l’utilisation des parachutes.

Objet de la dérogation et justifications relatives à la sécurité

La présente dérogation vise à prendre en considération le cas de matériel homologués dans un Etat étranger mais pas en France.
En attente d’une révision de l’arrêté du 4 avril 1990 relatif à l’utilisation des parachutes visant à introduire une disposition de reconnaissance automatique de certaines homologations étrangères, la présente dérogation vise à autoriser, sous certaines conditions, les sauts en solo de parachutistes autonomes avec un matériel homologué dans un Etat avec lequel la France ou l’Union européenne ont conclu un accord bilatéral portant sur la navigabilité des aéronefs ou un accord de portée équivalente.
L’homologation par un Etat dont l’expertise de navigabilité est reconnue et l’expérience requise du parachutiste garantissent pour cette personne un niveau de sécurité approprié.

Dispositions dérogatoires

Sont autorisés, en France, les sauts en parachute solo avec un sac-harnais ou une voilure de secours qui n’est pas réputé(s) approuvé(s) conformément à l’article 3 l’arrêté du 4 avril 1990 relatif à l’utilisation des parachutes, dans les conditions suivantes :

  • Le sac-harnais ou la voilure concerné(s) est homologué dans un Etat avec lequel la France ou l’Union européenne ont conclu un accord bilatéral portant sur la navigabilité des aéronefs ou un accord de portée équivalente ;
  • Les conditions d’utilisation et de pliage de cet Etat sont respectées et mises en œuvre dans le cadre des sauts réalisés en France ;
  • Les consignes de navigabilité applicables au matériel concerné dans cet Etat sont appliquées ;
  • La compatibilité du sac-harnais et de la voilure est établie dans les conditions de la dérogation DSAC/NO/NAV du 9 juillet 2021 ;
  • Le parachutiste est un pratiquant autonome au sens de l’article A322-152 du code du sport.

Validité de la dérogation

La dérogation est accordée jusqu’au 15/12/2026 ou tant que les dispositions actuelles de l’article 3 de l’arrêté du 4 avril 1990 relatif à l’utilisation des parachutes sont en vigueur, première échéance atteinte.

Conditions associées

Il revient à chaque parachutiste concerné de s’assurer que chaque saut effectué dans les conditions de la présente dérogation répond, de son point de vue, à un niveau de sécurité satisfaisant et d’en accepter les risques à titre individuel.
Le parachutiste concerné doit être en mesure de justifier que toutes les conditions listées au § Dispositions dérogatoires sont satisfaites.
Tout incident grave ou accident, liés à la mise en œuvre de la présente dérogation, doit être rapporté sous 72h à dsac-nav-bf@aviation-civile.gouv.fr.

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